J.O. 139 du 17 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2004 relatif à la mise en service d'un outil informatique d'analyse du tissu économique et fiscal du ressort territorial des services de la direction générale des impôts


NOR : ECOL0400054A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1986 relatif à la création de traitements informatisés d'aide à la gestion administrative et au suivi du contrôle fiscal à la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 9 février 1995 autorisant le traitement automatisé relatif à la tenue du fichier des redevables professionnels et à la gestion des opérations de recouvrement de la direction générale des impôts, dénommé MEDOC, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1996 régissant un traitement informatisé de gestion des remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dénommé Rebeca à la direction générale des impôts, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 mars 2004 portant le numéro AT042939,

Arrête :


Article 1


Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Synfonie » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts dans les services en charge de contrôle fiscal et les services de direction.

Article 2


L'application a pour finalité, dans le domaine de la fiscalité professionnelle, l'analyse de la composition du tissu économique et fiscal relevant du ressort territorial, départemental ou interrégional des services de la direction générale des impôts et la réalisation d'études.

Article 3


Les informations ou catégories d'informations relatives au redevable sont :

- l'identification de l'entreprise : nom, forme juridique, adresse, numéro SIRET, numéro FRP ;

- les éléments relatifs au régime fiscal et aux informations de gestion ;

- les résultats fiscaux ;

- les opérations réalisées au regard de la TVA et les remboursements de crédits opérés ;

- les effectifs salariés et le montant des salaires ;

- les résultats du dernier contrôle fiscal réalisé.

Article 4


L'application reçoit :

- de l'application Agadir, contrôle fiscal : les résultats du dernier contrôle fiscal réalisé ;

- de l'application BDRP : les données afférentes à l'identification de l'entreprise, les données fiscales et les informations de gestion, les effectifs salariés et le montant des salaires ;

- de l'application MEDOC : les données afférentes aux déclarations de TVA ;

- de l'application Rebeca : les données afférentes au remboursement de crédits de TVA.

Article 5


Les informations traitées sont mises à jour deux fois par an. Elles se rapportent à l'année précédente, à l'exception de celles relatives aux remboursements de crédits de TVA, qui portent sur les trois dernières années, et des informations concernant les résultats du dernier contrôle fiscal, qui sont conservées aussi longtemps qu'une nouvelle procédure de contrôle n'a pas été clôturée.

Article 6


Sont destinataires des informations les agents de la direction générale des impôts, dans le cadre de leur mission de programmation du contrôle fiscal.

Article 7


Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions des services fiscaux et des directions de contrôle fiscal dont relève l'entreprise.

Le droit de rectification, prévu par l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, s'exerce auprès des services et dans les conditions décrites par les actes réglementaires régissant les traitements cités à l'article 4.

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

B. Parent